1er mars 2021
17.02.2021
Dès le 1er mars
Tous les commerces doivent pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 1er mars. Le nombre de clients doit être limité, dans les différents magasins comme dans les centres commerciaux.
Les musées et les salles de lecture des archives et des bibliothèques doivent également pouvoir rouvrir, de même que les installations de loisirs et de divertissement en extérieur, à savoir les zoos, les jardins botaniques et les parcs d'attractions. Le port du masque et le respect des distances doivent être garantis dans tous ces endroits, et les capacités limitées. Les installations sportives, comme les patinoires, les terrains de tennis et de football ainsi que les stades d'athlétisme doivent eux aussi pouvoir rouvrir. A noter que le port du masque et le respect des distances sont également valables dans ces lieux et que seuls les groupes de cinq personnes maximum sont autorisés. Dans le sport adulte de masse, les compétitions et les manifestations restent interdites.
Quant aux manifestations privées à l'extérieur, elles sont à nouveau possibles, mais ne peuvent réunir que 15 personnes au maximum.
Deuxième étape avant Pâques (le 22 mars ?)
La deuxième étape des assouplissements est prévue le 1er avril et pourrait par exemple concerner les manifestations culturelles et sportives accueillant du public (dans un cadre très restreint), de même que les activités sportives à l'intérieur et les terrasses des restaurants. Ces assouplissements sont conditionnés à une évolution favorable de la situation épidémiologique, que le Conseil fédéral mesurera grâce aux indicateurs suivants : le taux de positivité doit être inférieur à 5%, l'occupation des lits aux soins intensifs par des patients COVID-19 doit être inférieure à 25%, le taux de reproduction moyen des sept derniers jours doit être inférieur à 1 et l'incidence sur deux semaines le 24 mars ne doit pas dépasser celle observée au 1er mars lors du début des assouplissements. A noter qu'aucun automatisme n'est prévu : le Conseil fédéral prendra sa décision en combinant ces différents paramètres.
4 février 2021
Personnes vulnérables
Du 18 janvier 2021 jusqu'au 28 février 2021, les personnes vulnérables ont également droit à l'allocation si elles ne peuvent pas exercer leur travail à domicile. L'allocation est versée à l'employeur, si celui-ci continue à payer le salaire. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant que le demandeur appartient au groupe des personnes vulnérables. En vigueur selon séance du 13 janvier 2021 du Conseil fédéral
Garde de ses enfants
Parents devant interrompre leur activité car la garde de leur enfant n'est plus assurée
En cas de fermeture sur ordre des autorités d'un établissement (école, crèche ou structure spécialisée) ou d'une mise en quarantaine. En vigueur dès le 17 septembre 2020
Mise en quarantaine ordonnée par une autorité
Dès le 8 février 2021 : selon l'ordonnance COVID-19 situation particulière, la quarantaine dure 10 jours. Cette durée de quarantaine ordonnée peut être levée par le médecin cantonal au plus tôt le 7e jour suivant le dernier contact avec la personne infectée, si l’ayant droit effectue un test rapide antigénique ou un test PCR à ses frais et qu’il obtient un résultat négatif. Suite à cette modification de la quarantaine, l’allocation en cas de quarantaine sera désormais limitée à 7 indemnités journalières maximum dans tous les cas au lieu de 10 indemnités journalières jusqu'ici.
28 janvier 2021
Assimilable à une franchise, le délai d’attente doit inciter les entreprises à remplir l’obligation de diminuer le dommage pendant chaque mois au cours desquels elles sont indemnisées. Un délai d’attente d’un jour s’appliquait depuis septembre 2020 (durée minimale prévue par la loi sur l’assurance-chômage). Afin de réduire les obstacles administratifs au recours à l’indemnité en cas de RHT et d’améliorer les liquidités des entreprises, le délai d’attente est supprimé du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 avec effet rétroactif. Ce terme correspond à la durée d’application de la procédure sommaire. Les employeurs n’ont rien à entreprendre à cet égard. L’assurance-chômage modifiera elle-même leurs décomptes et leur versera le solde correspondant aux jours d’attente supprimés.
La limite de quatre périodes de décompte pour la perception de l’indemnité en cas de RHT lorsque la perte de travail dépasse 85 % est aussi supprimée rétroactivement entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021. On s’assure dans le même temps que cette suppression de la durée maximale des périodes de décompte prises en considération ne se révèle pas désavantageuse pour l’entreprise au terme de la mesure. Pour ce faire, les périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail dépasse 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne seront pas prises en compte jusqu’à la fin de l’année 2023. Cette mesure permet de soutenir de manière ciblée dans le maintien de leurs places de travail les entreprises dont l’activité est fortement limitée par les décisions prises par les autorités (par exemple les restaurateurs).
Par ailleurs, le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu à d’autres groupes de personnes, dont les personnes exerçant un emploi d’une durée déterminée. De même, les apprentis qui travaillent dans des entreprises qui ont dû fermer leurs portes sur ordre des autorités ont aussi droit à l’indemnité en cas de RHT, sous forme de soutien financier subsidiaire. Les entreprises ne reçoivent l’indemnité que si la poursuite de la formation des apprentis est garantie. Les entreprises peuvent demander l’indemnité en cas de RHT pour ces groupes de personnes à partir de la période de décompte de janvier 2021. Cette mesure s’applique jusqu’au 30 juin 2021. Ce terme correspond à la limite fixée pour le droit extraordinaire à l’indemnité en cas de RHT octroyé aux travailleurs sur appel ayant un contrat de travail d’une durée indéterminée.
Les personnes à revenu modeste ont droit à une indemnité en cas de RHT plus élevée entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021 rétroactivement. Ainsi, les travailleurs qui, en équivalent plein temps et pour une perte de travail totale, obtiennent un revenu jusqu’à 3470 francs reçoivent une indemnisation de 100 %. Pour un revenu entre 3470 et 4340 francs, tous les travailleurs concernés reçoivent 3470 francs, ce qui correspond à une indemnisation de 80 à 100 %.
19 janvier 2021
Vous pouvez remplir en ligne le formulaire de préavis de RHT, disponible sur le site travail.swiss.
Il est également possible d’adresser, par courrier, le formulaire simplifié Préavis de réduction de l’horaire de travail dûment rempli en deux exemplaires.
Demandes RHT suite aux nouvelles mesures d'interdiction d'activités
Si les mesures sont édictées à court terme et que les entreprises ne sont donc pas en mesure de notifier la réduction de l'horaire de travail dix jours à l'avance, le délai de préavis peut être raccourci ou totalement supprimé. Les règlements suivants s'appliquent (jours = jours civils) :
Annonce des mesures 10 à 4 jours avant leur entrée en vigueur à délai du préavis 3 jours (par analogie art. 58, al. 1, OACI)
Annonce des mesures moins de 4 jours avant l'entrée en vigueur à délai du préavis échelonné : (par analogie art. 58, al. 3, OACI)
REMARQUE IMPORTANTE: Si le délai de préavis n'est pas respecté, cela ne signifie pas que vous n'aurez pas droit à la RHT. Toutefois, la perte de travail ne sera prise en charge qu'à partir de l'expiration de ce délai, respectivement le début du droit est reporté pour la durée du préavis
Demandes de RHT y compris les demandes de prolongation de RHT
Lors du dépôt de demandes RHT qui n'ont pas de lien avec des mesures édictées à court terme ainsi que pour les demandes de prolongation de RHT un délai de préavis de 10 jours doit être respecté.
REMARQUE IMPORTANTE : Si le délai de préavis n'est pas respecté, cela ne signifie pas que vous n'aurez pas droit à la RHT. Toutefois, la perte de travail ne sera prise en charge qu'à partir de l'expiration de ce délai, resp. le début du droit est reporté pour la durée du préavis.
Exercice du droit à l'indemnité RHT (auprès de la Caisse de chômage)
L'employeur doit demander l'indemnité en cas de RHT pour les travailleurs annoncés (en bloc pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation) à la caisse de chômage choisie dans les trois mois qui suivent chaque période de décompte (= mois civil).
REMARQUE IMPORTANTE: L'employeur doit impérativement faire valoir l'indemnité RHT auprès de la caisse de chômage pour les heures perdues durant un mois dans les trois mois qui suivent. Cela est également valable si le Service de l'Industrie, du Commerce et du Travail (SICT) n'a pas encore traité la demande RHT ou lorsqu'une décision négative par rapport au préavis n'est pas encore entrée en force parce qu'une opposition resp. un recours ont été déposés à son encontre et que ces procédures sont toujours pendantes .
Le délai de trois mois est un délai de péremption. Si vous ne respectez pas ce délai de trois mois, vous perdez tout droit aux prestations respectivement ne touchez pas d'indemnité RHT pour les heures perdues durant la période de décompte (mois de décompte) en question.
PAR CONSÉQUENT: Le droit à l'indemnité RHT pour les heures perdues durant le mois en question doit toujours être demandé dans les trois mois, indépendamment du fait que des questions seraient toujours ouvertes auprès d'une autre autorité respectivement n'auraient pas encore été clarifiées.
Retrouvez ici une vidéo/webinaire sur comment bien remplir le décompte RHT
Avec l’indemnité en cas de RHT, l’Assurance-chômage garantit les salaires – les employeurs doivent tenir compte des points suivants:
Pendant la durée de la situation extraordinaire, la RHT sera calculée selon une procédure sommaire afin de décharger les organes d’exécution cantonaux. Vu le nombre élevé des demandes, il n’est en effet plus possible de faire un décompte RHT pour chaque collaborateur.
Les prestataires de service à la personne, coiffeur, esthéticien, etc, restent ouverts à condition de respecter les concepts de protection.
Les cantons sont chargés de la mise en oeuvre. Plus d'informations à venir.
12 janvier 2021
Outre les APG pour personnes en quarantaine ou indépendants dont l’activité a été fermée par les autorités publiques, le Conseil fédéral a publié la circulaire APG détaillant le droit aux APG pour les personnes ayant vu leur activité commerciale restreinte de manière significative (indépendants impactés indirectement par la crise).
Ont droit à l’allocation les personnes indépendantes et les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur (employé de votre SA/Sàrl) qui doivent limiter significativement leur activité lucrative en raison de mesures cantonales ou fédérales de lutte contre le coronavirus et qui ont réalisé en 2019 un revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS d’au moins 10 000 francs. Si leur activité a débuté après 2019, on se base sur le revenu de l’année correspondante. Si le revenu est réalisé sur une période inférieure à un an, la conversion en revenu journalier moyen se fait sur la base de la période d’activité effective. La période d’activité effective doit être attestée (statut d’indépendant auprès de la caisse de compensation, bilans comptables ou autres documents probants).
Dès le 19 décembre, une réduction substantielle de l’activité lucrative est réputée exister si, dans le mois de la demande d’allocation, un recul du chiffre d’affaires d’au moins 40% (de 55% jusqu'au 18 décembre) est constaté par rapport au chiffre d'affaire moyen des années 2015 à 2019 et si un revenu provenant d'une activité lucrative soumis à l'AVS d'au moins CHF 10'000.- a été réalisé en 2019 et qu'une perte de gain ou de salaire est subie.
Veuillez tenir compte des points suivants :
- La personne a enregistré au mois de décembre une perte de chiffre d’affaires d’au moins 55% : la personne a droit pour tout le mois à une allocation pour perte de gain liée au coronavirus.
- La personne a enregistré au mois de décembre une perte de chiffre d’affaires d’au moins 40% mais de moins de 55% : la personne n'a le droit à une indemnité qu'à partir du 19 décembre 2020, c.-à-d. à 13 indemnités journalières.
La valeur servant de référence pour la comparaison est le chiffre d’affaires moyen rapporté sur un mois, en tenant compte de la durée effective de l’activité lucrative. Si l’activité a débuté avant janvier 2015, le chiffre d’affaires total réalisé de 2015 à 2019 est divisé par 60 mois afin d’obtenir une valeur mensuelle. L’ayant droit doit indiquer la baisse de chiffre d’affaires subie et préciser à quelle mesure elle est due.
Si l’activité a débuté après janvier 2015, on se base sur le chiffre d’affaire moyen obtenu du mois de début de l’activité à 2019.
Exemple : si l’activité a débuté en juin 2016, le chiffre d’affaires global est à diviser non pas par 60, mais par 43 (nombre de mois entre juin 2016 et décembre 2019).
Si l’activité a débuté en 2020 ou en 2021, la personne doit justifier par des moyens appropriés que son chiffre d’affaires mensuel est inférieur d’au moins 40 % au chiffre d’affaires moyen réalisé durant au moins trois mois. Un droit à l’allocation existe lorsqu’un chiffre d’affaires a été généré durant au moins trois mois. La moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires a été le plus élevé est déterminante pour le calcul du manque à gagner.
Si l’activité a débuté il y a moins d’un an, après 2019, la limite de revenu de 10 000 francs doit être abaissée en conséquence ; le revenu doit être extrapolé sur une année entière.
Le montant de l’allocation s’élève en principe à 80 % du revenu moyen perçu par l’ayant droit immédiatement avant l’interruption de son activité lucrative. Pour le calcul de l’indemnité journalière, le revenu mensuel soumis à cotisation dans l’AVS est divisé par 30, par analogie avec les prescriptions régissant le calcul des APG en cas de service ou de maternité. Pour les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur, l’allocation se monte à 80 % de la perte de salaire subie au cours du mois correspondant.
Exemple : une personne dont la position est assimilable à celle d’un employeur fait valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 pour le mois de décembre 2020, car son entreprise a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de plus de 40 %. En effet, cette personne a vu son revenu mensuel soumis à l’AVS tomber alors à 4500 francs, alors qu’il était de 6000 francs pendant toute l’année 2019. Le montant de l’allocation est calculé comme suit :
(6000 - 4500) / 30 x 80 % = 40 francs. L’indemnité journalière est donc de 40 francs.
Plus d'infos: APG COVID-19 - avs - ahv - vs.ch
07.12.2020
La Confédération a préparé un programme d'aides pour les entreprises qualifiés de "cas de rigueur". Ces entreprises ont durement souffert de la crise et peuvent être aidées aux conditions suivantes:
Valais: Pour les entreprises dans le voyage, évènementiel, colonie de vacances, etc (les infos sont ici) le dossier à soumettre pour avoir une aide doit être envoyé par email au SETI avant le 31 décembre.
Fribourg: Cas de rigueur (OMECR) - Promotion économique PromFR
Retrouvez ici un article de notre secrétaire général retraçant les différentes mesures prises par les Cantons. Cet article a été écrit avant les annonces de mercredi 18 novembre.
30 septembre 2020
Les personnes empêchées d'exercer leur activité lucrative pourront continuer de recevoir une indemnisation après le 16 septembre 2020 par le biais de l'allocation Corona-perte de gain s'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes:
Toutes les prestations octroyées sur la base de l'ordonnance en vigueur jusqu'au 16 septembre 2020 prendront automatiquement fin à cette date. Les personnes dans les situations décrites ci-dessus devront déposer une nouvelle demande auprès de leur caisse de compensation.
Pour les indépendants et employeurs de leur société
Les indépendants et les employeurs en grande difficulté pourront toucher des allocations pour perte de gain (APG). Les personnes ayant dû réduire leurs activités pourront également y souscrire à condition d'avoir subi une baisse de 55% de salaire et de leur chiffre d'affaires dans leur entreprise, par rapport à la période entre 2015 et 2019.
Ils recevront ces allocations sur la base de leurs déclarations, mais des contrôles seront effectués. Toutes ces mesures auront un effet rétroactif au 17 septembre 2020, date à laquelle le soutien aux indépendants et dirigeants de sociétés actives dans l'événementiel entre autres a pris fin.
Les travailleurs sur appel, disposant d'un contrat à durée indéterminée, auront quant à eux droit à des indemnités en cas de réduction de travail. Les apprentis et autres travailleurs à contrat à durée déterminée devront par contre faire une croix sur celles-ci.
En outre, les employeurs pourront compenser les manques de liquidités en puisant dans les réserves destinées au paiement des cotisations salariales pour le 2e pilier.
Aides pour les entreprises dans les secteurs économiques spécialement touchés
Le Parlement a également décidé d'apporter un soutien aux secteurs de l'événementiel, du tourisme et des voyages. Ces aides seront toutefois accordées seulement lorsque les cantons en feront la demande et à condition qu'ils participent pour moitié au financement.
Avec cette mesure, les Chambres forcent la main au Conseil fédéral qui assurait depuis des mois chercher des solutions pour les cas de rigueur avec les cantons. Une entreprise pourra être considérée comme telle si son chiffre d'affaires annuel est inférieur de 60% à la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation globales doivent être prises en considération.
Le soutien ne sera accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant la crise. Et des contributions à fonds perdu seront possibles.
Le Conseil fédéral édictera prochainement des ordonnances et précisions sur le mode de calcul des aides.
Samedi 16 mai 2020
Selon la nouvelle version de la circulaire OFAS, état au 13 mai 2020, (chiffre 1065.1): "En principe, la base de calcul de l'indemnité pour les indépendants correspond au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l'indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Si l'indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n'ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte."
Pour rappel, l'ancienne version de la circulaire Corona-perte de gain (CCPG) énonçait que le calcul de l’allocation se basait sur le revenu indiqué dans la décision de fixation des cotisations la plus récente pour l’année 2019. Le fait que cette décision soit provisoire ou définitive n’avait pas d’importance.
Nous dénoncions que cette circulaire ne respectait pas l'Ordonnance. Nous avons été entendu. Cette victoire est une victoire pour tous les indépendants. Elle permet à ceux-ci d'être aidés, conformément à la volonté du Conseil fédéral, sur la base d'un revenu réel et non pas d'un revenu provisoire. Des dizaines de milliers d'indépendants seront donc soutenus par rapport à ce qu'ils ont cotisés réellement aux Caisses AVS/APG. Ce changement de pratique fait suite aux nombreuses réactions d'indépendants outrés par un calcul d'aides fait en leur défaveur. De notre côté, nous avions recommandé aux indépendants de faire systématiquement opposition si la décision finale de la Caisse retenait un revenu provisoire, et non pas le revenu réel.
Si vous avez reçu une décision basée sur vos acomptes provisoires 2019, qui ne vous satisfait pas, veuillez recontacter votre caisse AVS/APG pour demander un calcul sur le revenu définitif de la dernière taxation.